P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.3.1.17. Les récipients à déchets doivent, à la fin des opérations de la journée et, durant ces opérations, aussitôt qu’ils sont remplis, être placés dans le local visé au paragraphe 13 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1, au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 ou au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1.
D. 1305-93, a. 28.